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← Code de l'éducation

Article L613-2

Code de l'éducation

Version applicable au 2026-10-30
Identifiant : LEGIARTI000027747939 · Source : DILA / Légifrance

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Les textes législatifs présentés sont reproduits à des fins documentaires. Seules les versions publiées sur Légifrance font foi. La référence à une disposition législative ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance, une habilitation ou une accréditation de l'établissement ou de ses diplômes.

Version documentaire : 30 octobre 2026

Article L613-2

En vigueur à la date sélectionnée · Version du 2013-07-24 · LEGIARTI000027747939

Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont ou préparant à des examens ou des concours.

Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont et des enseignants intervenant dans ces formations.

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